P-42, r. 11 - Règlement sur la vente aux enchères d’animaux vivants

Texte complet
14. Droits exigibles pour le permis: Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d’exploitation d’un établissement sont fixés, annuellement, à 490 $.
Les droits exigibles, prévus au premier alinéa, sont indexés au 1er avril de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Les droits indexés de la manière prescrite ci-dessus sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 14; D. 1262-86, a. 5; D. 337-93, a. 1; D. 362-2000, a. 2.
14. Droits exigibles pour le permis: Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d’exploitation d’un établissement sont fixés, annuellement, à 476 $.
Les droits exigibles, prévus au premier alinéa, sont indexés au 1er avril de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Les droits indexés de la manière prescrite ci-dessus sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 14; D. 1262-86, a. 5; D. 337-93, a. 1; D. 362-2000, a. 2.
14. Droits exigibles pour le permis: Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d’exploitation d’un établissement sont fixés, annuellement, à 459 $.
Les droits exigibles, prévus au premier alinéa, sont indexés au 1er avril de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Les droits indexés de la manière prescrite ci-dessus sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 14; D. 1262-86, a. 5; D. 337-93, a. 1; D. 362-2000, a. 2.
14. Droits exigibles pour le permis: Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d’exploitation d’un établissement sont fixés, annuellement, à 453 $.
Les droits exigibles, prévus au premier alinéa, sont indexés au 1er avril de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Les droits indexés de la manière prescrite ci-dessus sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 14; D. 1262-86, a. 5; D. 337-93, a. 1; D. 362-2000, a. 2.
14. Droits exigibles pour le permis: Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d’exploitation d’un établissement sont fixés, annuellement, à 447 $.
Les droits exigibles, prévus au premier alinéa, sont indexés au 1er avril de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Les droits indexés de la manière prescrite ci-dessus sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 14; D. 1262-86, a. 5; D. 337-93, a. 1; D. 362-2000, a. 2.
14. Droits exigibles pour le permis: Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d’exploitation d’un établissement sont fixés, annuellement, à 440 $.
Les droits exigibles, prévus au premier alinéa, sont indexés au 1er avril de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Les droits indexés de la manière prescrite ci-dessus sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 14; D. 1262-86, a. 5; D. 337-93, a. 1; D. 362-2000, a. 2.
14. Droits exigibles pour le permis: Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d’exploitation d’un établissement sont fixés, annuellement, à 436 $.
Les droits exigibles, prévus au premier alinéa, sont indexés au 1er avril de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Les droits indexés de la manière prescrite ci-dessus sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 14; D. 1262-86, a. 5; D. 337-93, a. 1; D. 362-2000, a. 2.
14. Droits exigibles pour le permis: Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d’exploitation d’un établissement sont fixés, annuellement, à 428 $.
Les droits exigibles, prévus au premier alinéa, sont indexés au 1er avril de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Les droits indexés de la manière prescrite ci-dessus sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 14; D. 1262-86, a. 5; D. 337-93, a. 1; D. 362-2000, a. 2.